CODE PENAL
PréambuleLe Duché d’Anjou interdit et condamne formellement certains actes qui seraient commis sur le territoire angevin ou à l’étranger, de par leur nature immorale, irrespectueuse des institutions, menaçante pour la sécurité du sol ou des habitants, déloyale, ou indécente.
Le Duché d’Anjou est doté d’institutions lui permettant de réprimer ces actes, et de punir les individus qui les commettraient. Ces actes seront considérés comme des infractions, classés en deux types, suivant leur degré de gravité et le degré de sévérité de la peine encourue : les délits et les crimes, qualifiés de légers, sérieux ou grave. Ils seront passibles d’un jugement devant la cour de justice angevine.
Les peines applicables sont, par ordre de sévérité :
1. Les excuses publiques par affichage en Mairie ou en Halle.
2. L’opprobre public : Annonce publique de la condamnation avec perte de points de réputation. [IG : obligation de mendier]
3. L’amende. Elle peut être versée au plaignant pour réparation et au Duché pour frais de Justice.
4. Confiscation des biens meubles [IG : inventaire]
5. Les travaux imposés : A la mairie, à l’église, chez un tiers spolié.
6. Le Carcan. Exposé en place publique, le condamné peut recevoir les injures et les détritus des habitants du village. (Perte en points de réputation proportionnelle à l’animosité de la foule). [IG : Obligation de mendier]
7. La prison, peine légère, d’une durée inférieure ou égale à 3 jours.
8. La prison, peine lourde d’une durée supérieure ou égale à 4jours.
9. Confiscation des biens immeubles (Champs, Ateliers)
10. L’exil
11. La peine capitale par pendaison, rouage, décapitation ou incinération (avec ou sans strangulation suivant la confession des crimes). Le type de mort dépend du crime et du rang de la victime. Les nobles ne peuvent être pendus.
Quand la peine ne comporte ni peine de prison, ni peine capitale, le coupable est tout de même condamné à une amende à verser aux autorités royales [IG : amende IG]
Les délits et crimes seront définis par cette loi, classés en catégories, et les peines encourues pour les avoir perpétrés seront également déterminés au sein de celle-ci. Toute infraction est prohibée sur l’ensemble du territoire angevin, et certaines sont interdites à l’étranger.
Les délits sont divisés en trois catégories : délits légers, délits sérieux, délits graves.
Les délits légers, ou contraventions, sont passibles des peines de rang 1 à 3.
Les délits sérieux sont passibles des peines de rang 3 à 7.
Les délits graves sont passibles des peines de rang 3, 4, 6, 7, 8 et 10.
Les crimes sont divisés en trois catégories : crimes simples, crimes graves, crimes infâmes.
Les crimes simples sont passibles des peines de rang 6 ou 7.
Les crimes graves sont passibles des peines de rang 3 et 8 à 10.
Les crimes infâmes sont passibles des peines de rang 8, 9, 11.
Article préliminaire : Des contraventionsLes forces de police locales des villages ont le pouvoir, d’après ce texte, de réprimer tous les délits légers ou contraventions, et certains délits sérieux, directement, sans l’intermédiaire du juge. Lorsque les polices décident de réprimer une contravention ou un délit, seule une amende peut être donnée, qui revient pour moitié au Duché, et pour moitié à la mairie.
Les maires ont le pouvoir de fixer les montants des amendes par arrêté municipal, et se doivent de le faire, s’ils désirent que leur police puisse sanctionner. Un policier ne peut distribuer une amende, si son montant n’a pas été fixé par un arrêté municipal.
Le refus de payer une amende donnée par la police, est un délit sérieux, que seul le juge peut réprimer.
I. De l’Escroquerie.Article I.1 : De la spéculation abusiveLa spéculation abusive est considérée comme de l’escroquerie. Sera considérée comme spéculative, toute démarche visant à acheter un produit sur un marché, afin de le revendre plus cher sur le même marché. Par la présente, toute démarche de ce type sera interdite.
Dans le cas d'achats par la mairie, de produits à trop faibles prix, susceptibles de faire chuter les cours, la spéculation sera considérée comme positive, et ne tombera pas sous le coup de cette présente loi. Tout produit acheté à un prix inférieur à un seuil, sera remis en vente par la mairie au prix seuil, ou exporté au prix qui siéra à la mairie.
La spéculation abusive est un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
La récidive est un délit grave.
Article I.2 : De la possession de taverne par un étrangerPosséder une taverne sur le territoire Angevin, sans être un ressortissant de l’Anjou, est considéré comme de l’escroquerie. Il s’agit d’une contravention.
La récidive est un délit sérieux.
Article I.3 : Du commerce en Anjou non autoriséTout marchand vendant sur le territoire angevin, sur le marché du village ou par le rachat automatique, sans autorisation du Commissaire au Commerce, s’expose à une inculpation pour escroquerie, de laquelle découleront amendes, pour non-conformité aux règles et aux lois angevines. Il s’agit d’une contravention.
Est considérée comme marchand, toute personne ne pouvant être considérée comme ressortissant de l’Anjou, ou tout ressortissant de l’Anjou commerçant sur un marché d’une ville, autre que celle où il possède ses propriétés, ou vendant une marchandise qu’il ne produit pas.
La contravention ci-mentionnée est punie d’une amende forfaitaire de 200 écus, et d’une majoration pour chaque produit vendu, équivalente à 60% du prix de vente.
La récidive est un délit sérieux.
Article I.4Toute personne qui ne s’acquitterait pas de ses dettes, envers une personne, un groupe de personnes, une institution, un Duché ou un Comté, commet un délit d’escroquerie.
Tout Commissaire au Commerce, qui ne s’acquitterait pas des dettes du Duché d’Anjou, commet le même délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
Article I.5Toute personne, qui réaliserait une transaction non autorisée par la loi, commet un délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
Article I.6 : De l’escroquerieConstitue un acte d’escroquerie la vente d’une marchandise pour ce qu’elle n’est point ou la pratique de prix spécifiquement destinés à abuser la confiance d’un acheteur novice.
Plus particulièrement un tavernier vendant un repas avarié [IG : menu avec un tarif mais sans ingrédient] constitue un acte d’escroquerie.
Cet acte est un délit léger. La pratique de cet acte au sein d’une bande organisée est un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
II. De l’Esclavagisme.Article II.1Employer à un salaire inférieur au salaire minimal en vigueur, est considéré comme de l’esclavagisme, que ce soit pour des emplois non qualifiés ou qualifiés. Un emploi qualifié est un emploi nécessitant des caractéristiques particulières. Ainsi, ne pas respecter la grille de salaires fixée par le maire ou le Conseil Ducal, est de l’esclavagisme.
Il s’agit d’un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
La récidive est un délit grave.
Article II.2Une grille de salaires municipale ne respectant pas les salaires minimaux imposés par le Duché est illégale, et ne peut avoir force d’arrêté.
Un maire qui obligerait les citoyens de sa ville à respecter une telle grille, commet un délit d’esclavagisme. Il s’agit d’un délit sérieux.
III. Du Trouble à l’Ordre Public.Article III.1 : De la révolte et de l’incitation à la révolteToute révolte et l’incitation à la révolte, non autorisées par le Conseil Ducal, envers le Château d’Angers ou une mairie du Duché, est considéré comme du trouble à l’ordre public.
L’incitation à la révolte est un délit grave. La révolte non justifiée est un crime simple voire grave dans le cas d’un duché.
Lorsque l’état de siège est déclaré, ce crime est passible de la peine capitale.
Article III.2 : De la diffamationLa diffamation envers un être humain sur toute partie du territoire Angevin et commise par quelque personne que ce soit est un délit de trouble à l’ordre public. Elle consiste à énoncer des insultes ou des calomnies, ainsi que des propos non fondés, mettant en cause l' honneur personnel ou professionnel de la persone à qui les paroles s'adressent.
L’acte de diffamation est un délit léger et est puni par l’obligation de se soumettre à l’excuse publique, par l’opprobre public ou par l’amende d’un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l’ampleur du préjudice moral et financier subi. Dans le cas de diffamation d’un noble ou d’un officier civil ou militaire du Duché, l’amende est remplacée par la bastonnade et le délit devient sérieux. La récidive est considérée comme un délit sérieux sauf qu’il ne peut être puni de prison.
Article III.3 : De la circulation pour les étrangersTout personne qui ne serait pas un ressortissant de l’Anjou, et qui ne respecterait pas la loi sur la libre circulation sur le territoire angevin, c'est-à-dire, voyageant sans sauf-conduit, objet de poursuites judiciaires de la part de la Justice angevine, ou représentant d’une force armée, commet une contravention de trouble à l’ordre public.
Cette contravention sera punie d’une amende de 20 écus par jours passés sur le territoire angevin, auxquels s’ajouteront 10 écus supplémentaires, et qui ne pourra dépasser la somme de 200 écus.
Article III.4 : Du passage des frontièresLorsque l’état de siège est décrété, tout passage des frontières, non autorisé par les autorités ducales, est interdit, dans les deux sens, et contrevenir à ceci est un délit de trouble à l’ordre public. Il s’agit d’un délit léger.
Article III.5 : De la rapinerieUn acte de vol qualifie toute action visant à soustraire frauduleusement la chose d’autrui.
Constitue un acte de vol aggravé, toute action de vol employant l’usage de la violence.
Constitue un acte de brigandage, toute action de vol aggravé compromettant la libre circulation des hommes et des biens sur le territoire du Duché.
Le vol est un délit sérieux. Le vol aggravé est un délit grave. Le brigandage est un crime. Le brigandage en bande organisée est un crime grave.
En temps de guerre, le brigandage par les soldats peut être un acte dépendant des circonstances, ordonné par le Capitaine ou le Duc. Une prise de guerre ne rentre pas dans un acte de brigandage. Seule la cour martiale peut juger des soldats ayant outrepasser leurs ordres.
Article III.6 : Du violLe viol est un crime de trouble à l’ordre public, puni de la peine capitale.
Tout acte d’attouchement sexuel, réalisé sans le consentement de la victime, est un délit de trouble à l’ordre public. Il s’agit d’un délit grave.
Article III.7 : Du meurtreLe meurtre, lors d’une opération de brigandage, est un crime de trouble à l’ordre public. Il aggrave les charges retenues contre l’accusé d’un crime de rapinerie.
Il s’agit d’un crime grave.
En temps de guerre, les soldats peuvent être amenés à blesser ou à tuer les ennemis désignés par le Capitaine ou le Duc. Cet acte ne rentre pas dans le cas du meurtre. Seule la cour martiale peut juger des soldats ayant outrepasser leurs ordres.
Article III.8 : De la violence physiqueTout acte de violence physique réalisé contre autrui est un délit grave pour trouble à l’ordre public, voire un crime sérieux, si les blessures sont graves, que l’état de la victime en sort très altéré, et qu’il est réalisé lors d’une opération de brigandage. Dans ce dernier cas, il aggrave les charges retenues contre l’accusé d’un crime de rapinerie.
Article III.9 : Des violences verbales.Employer des termes injurieux, haineux, péjoratifs, violents, blessants, humiliants, à l’encontre d’une personne, d’un groupe de personnes est interdit. Cela est d'autant plus grave si cela altère la santé psychique, psychologique et morale de la victime, si elle se retrouve perturbée au point de ne plus pouvoir mener une vie sociale normale.
Toutefois, le jugement de paroles pouvant être particulièrement subjectif, toute plainte devra obligatoirement être accompagnée d'un témoignage soit d'un homme ou femme d'église, soit du Maire de la commune où se déroulent les faits, intercédant en faveur du plaignant et de l'accusé dans un souci de conciliation des deux parties avant procés.
Le procès ne pourra être engagé que si la victime n'a pas obtenu d'excuses, par cette médiation, dans les 3 semaines suivant les faits. Dans le cas contraire l'homme ou la femme d'église ou le Maire pourra alors témoigner qu'il y a volonté persistante dans l'intention de nuire
Il s’agira alors d’un délit léger à sérieux selon le cas.
La récidive put aller jusqu'au délit grave.
Article III.10 : Du refus de s’acquitter de sa peineNe pas s’acquitter de son amende ou de sa peine, après avoir été condamné par la justice, est un délit de trouble à l’ordre public.
Ce délit est puni par l’application des peines non acquittées, mais celles-ci se trouvent doublées. La récidive sera considéré comme une insulte grave à la justice, pouvant aller jusqu’à la mort de l’accusé.
Article III.11 : De la fuite de l’accuséLa fuite du Duché, lors d’un procès ou au moment de l’acquittement des peines, est un délit de trouble à l’ordre public.
Ce délit est un délit sérieux
La récidive est un crime simple.
L’inculpation pour refus de peine est automatique
Article III.12 : De l’association de malfaiteursUne association, une organisation ou un quelconque regroupement d’individus, ayant pour but de commettre, ou commettant, des infractions sur le sol du Royaume de France, est illégale, et devra être dissoute. Y adhérer est un délit d’association de malfaiteurs, donc de trouble à l’ordre public, il s’agit donc d’un délit grave, voire un crime grave, si on passe à l’acte. Ce crime peut aggraver les charges retenues pour avoir commis une infraction, au nom ou au sein de l’association, ou avec des membres de celle-ci.
Article III.13 : De l'infliction de souffrances morales.Infliger de la souffrance morale est un délit de trouble à l’ordre public. Cela consiste à profondément altérer la santé psychique, psychologique et morale de la victime, par des mots, des faits ou des actes, ou tout simplement à nuire à celle-ci. Si une personne est poussée au bord du suicide, ou se retrouve perturbée au point de ne plus pouvoir mener une vie sociale normale, il peut être considéré qu’un tel délit a été commis.
Ce délit peut aggraver les charges retenues contre l’accusé d’un délit de diffamation.
Il s’agit d’un délit grave.
La récidive est un crime simple.
À jour le 25 janvier 1455.