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 Textes de lois à connoitre en Anjou

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Arielle_de_Siorac

Arielle_de_Siorac


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Localisation : 8 rue Saint-Aignan, Angers ou seigneurie d'Azé, près de Craon
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MessageSujet: Textes de lois à connoitre en Anjou   Textes de lois à connoitre en Anjou Icon_minitimeJeu 25 Jan - 9:44

CONSTITUTION ANGEVINE


Préambule

Le Duché d'Anjou fait partie de la Couronne Royale des Royaumes Renaissants.
Le Duc d'Anjou prête serment d'allégeance au Roy de France.
Les conseillers ducaux prêtent serment d'allégeance au Roy de France et à leur Duc.
La capitale de l'Anjou est Angers.
Les couleurs de la région sont le bleu et le rouge.
Le blason est d'azur aux trois fleurs de lys d'or, à la bordure cousue de gueules

Textes de lois à connoitre en Anjou Fpranu

La devise de l’Anjou est « Dans mon Verre et dans mon Coeur, l'Anjou apporte le Bonheur »
Le Duché comprend les villages de La Flèche, Craon et Saumur qui doivent respect et allégeance au Duc ainsi qu'à son conseil.


I- Du Gouvernement

L’unité du Duché d’Anjou prévaut sur le Duc et son Conseil, ceux-ci sont élus par le peuple pour servir le Duché et être les garants de sa Constitution, de ses lois, de son indépendance et de sa protection.

Article I.1
Est Angevin toute personne résidant sur notre territoire depuis au moins trois semaines.
Peuvent se présenter sur une liste ducale ou dans une mairie, tout Angevin selon la défintion précédente.
Un Angevin n'ayant pas sa propriété principale en Anjou devra prêter serment devant le Conseil au préalable et en obtenir son agrément.

Article I.2
Le Conseil est désigné pour mandat de 2 mois, par les citoyens du Duché grâce à un scrutin proportionnel à désignation au plus fort reste. L’éventuel remplaçant d’un conseiller démissionnaire est considéré comme conseiller ducal de plein droit.


II- Du pouvoir législatif

Article II.1
Le conseil ducal détient le pouvoir législatif. Il vote les propositions de loi émanant de ses membres.

Article II.2
Une proposition de loi est acceptée si elle réunit la majorité des voix des conseillers exprimés. En cas d’égalité, la voix du Duc compte double.

Article II.3
Seul le Duc décide de la clôture effective du vote, si au bout d’un certain temps, tous les conseillers ne se sont pas exprimés.

Article II.4
Le Duc a le pouvoir de promulguer des décrets temporaires si la situation l'exige.

Article II.5
Une loi peut être votée suite à un référendum de la population, dont les modalités sont à déterminer par décret avant le lancement de la procédure référendaire.

Article II.6
Le conseil ducal est en droit de réviser une loi votée par lui-même, un conseil précédent, ou par référendum, ou d’annuler un décret pris par le Duc ou un Duc précédent.

Article II.7
Une loi prend effet sur tout le territoire et n’a pas d’effet rétroactif


III- Du pouvoir judiciaire

Article III.1
Le pouvoir judiciaire est représenté par le juge et le procureur.

Article III.2
Seul le juge siégeant au conseil est disposé à rendre justice.

Article III.3
Le Juge dispose du codex et de la coutume pour rendre un jugement et décider de la peine à appliquer.

Article III.4
Toute personne sur le territoire Angevin accusé d’avoir enfreint nos lois, dispose du droit d’être défendue comme il se doit par un avocat ayant reçu l’agrément du Procureur d’Anjou, il devra cependant toujours justifier personnellement de ces actes tout en appelant son avocat ou toute autre personne de son choix en tant que témoin.


IV- Du pouvoir religieux

Article IV.1
Le concordat fait de l'Eglise Universelle la religion officielle du Duché d’Anjou. La liberté de culte est cependant garantie dans la mesure où les autres cultes prônent la tempérance et ne troublent pas l’ordre public.

Article IV.2.a
Il sera réservé une place au conseil municipal pour le prêtre de la paroisse et une place au conseil ducal pour l’évêque. Ce dernier ne pourra voter sauf si il est élu dans une liste. Il pourra néanmoins participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Eglise. Si le représentant de l’Eglise venait à enfreindre les articles IV.3 ou IV.4 il serait, après vote du conseil Angevin, déchu de sa charge.

Article IV.2.b
Le représentant de l’Eglise, en tant que membre d’un conseil pourra se voir confier certaines tâches par le Duc ou le Maire dans la mesure ou elles ne rentrent pas en conflit avec les valeurs de l’ecclésiastique.

Article IV.2.c
Avant d’entrer en fonction les prêtres et les évêques, prêterons un serment de fidélité suivant les termes suivants : Je jure et je promets à Dieu, sur les saints évangiles, de n’avoir aucune intelligence, de n’entretenir aucune ligne, ni au-dedans, ni au dehors qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans ma paroisse, mon Diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose de préjudiciable au Duché, je le ferais connaître au gouvernement.

Article IV.2.d
Par ce présent serment les ecclésiastiques qui participent à un conseil s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Vatican, les intérêts de l’Eglise ou sont contraire aux valeurs de l’Eglise ou obtenues sous le secret de la confession alors le conseil Angevin ne pourra pas lui tenir rigueur de son comportement. En cas de grave conflit entre le conseil et le Vatican, le conseil peut voter l exclusion temporaire de l'évêque du conseil.

Article IV.3
L’activité politique est réglementée. Les religieux et les prêtres se voient interdire l’accès au poste de Maire et de Duc. Néanmoins ils peuvent être nommés ou élus à des postes de conseillers. De même, les religieux ne peuvent être les leaders d’une organisation politique. Ils peuvent être adhérant de groupes publics divers, mais ne peuvent en assumer la direction.

Article IV.4
L’Eglise ne peut en aucun cas constituer un contre pouvoir. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit en toute circonstance faire preuve de réserve et de modération.

Article IV.5
Les mariages religieux et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire.

Article IV.6.a
L’Eglise se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre ses représentants devront de manière active participer à l’entraide citoyenne et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales.

Article IV.6.b
L’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Cela peut être fait à l’Université soit par des artisans qui le souhaitent ou par des notables d’un rang plus élevé. Cependant les autres ecclésiastiques peuvent également enseigner en dehors de celle-ci dans leur village.

Article IV.6.c
L'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de leur donner les derniers sacrements. Cependant si le mort se considère comme athée ou qu’il croit en une autre religion ses proches peuvent demander à ce que l'Eglise ne s en charge pas.

Article IV.7
Par volonté du Roi, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs et tribunaux de la Sainte Inquisition sont définis par la sainte église Aristotélicienne, avec l'accord de la Curie.Tout acte ou toute parole de l'Inquisition, en contradiction avec l'article IV.6.a, pourront ne pas être cautionnés par le Conseil Ducal.

Article IV.8
L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est le parlement de cette Eglise.

Article IV.9
Le Diocèse d’Anjou est dirigé par son Evêque, nommé par la Curie dans cette charge. C’est lui qui nomme les prêtres et son chanoine.

Article IV.10
Le respect de la hiérarchie ecclésiastique devra être respecté pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.


V- Du pouvoir militaire et des gens d’armes

Article V.1
L’armée angevine est sous l’autorité du Duc, et le Capitaine le seconde dans cette tâche.

Article V.2
Le Connétable est responsable du recrutement des soldats, et de leurs salaires. Le Conseil détermine la paye des militaires, et le Connétable est en charge de la distribuer.

Article V.3
Seul le Conseil a le pouvoir de déclarer la guerre. Un Duc ou un Capitaine qui déclencherait une guerre sans l’aval du Conseil, commet un crime de Haute Trahison.

Article V.4
La planification d’une guerre, sa préparation et les décisions stratégiques qu’elle nécessite, sont du ressort de l’Etat-major de l’armée. L’Etat-major est constitué du Duc, du Capitaine, du Maréchal,du Connetable du Prévôt des Maréchaux ainsi que des Lieutenants des différentes casernes.

Article V.5
Seul le Conseil peut décider la reddition et accepter de conclure un armistice. Un Duc ou un Capitaine qui déposerait les armes, sans l’aval du Conseil, se rendrait coupable d’un crime de Haute Trahison.

Article V.6
Les membres des forces armées se distinguent en deux catégories : les maréchaux affectés à la garde du Château d’Angers et des mairies, qui les défendent systématiquement, et qui représentent les forces défensives recrutées et sous l'autoritée du Prévôt des Maréchaux, s'organisant en groupe des maréchaux, et les soldats, rassemblés en corps d'armes ou/et de lances au sein d'une armée, chargée de mener des attaques contre des individus, des villes ou des châteaux, et qui constituent les forces offensives ou contre-offensives, sous les ordres du Capitaine.

L'armée angevine suit les règles générales de l'armée.
Il existe deux types de groupes armés : les corps d’armes et les lances.
Une lance est commandée par un noble d'épée, niveau 3 au moins.

Les maréchaux engagés par le prévôt forment des groupes de maréchaux à laquelle se trouve un Chef Maréchal. La mission du groupe est nécessairement la « Défendre le pouvoir ».Les salaires sont payés automatiquement par le Prévôt.

Article V.7
Tout soldat a le devoir de placer le salut de l’Anjou et de son peuple avant sa vie. Tout soldat doit faire serment d’allégeance à l’Anjou et jurer de respecter la hiérarchie militaire.

Article V.8
L’armée offensive est constituée de trois régiments, et chaque régiment correspond à une ville angevine. Un lieutenant se tient à la tête de chaque régiment. Les lieutenants sont sous les ordres du Capitaine.

Article V.9
Le Maréchal seconde le Capitaine, et le remplace, si ce dernier n’est plus en mesure d‘assumer son rôle.

Article V.10
Chaque régiment est composé d’escouades. Chaque escouade est composée de cinq ou huit hommes au plus, suivant qu'elle est destinée à devenir un corps d'armes ou une lance, et à sa tête se tient un sergent, secondé par un caporal. Les sergents et les caporaux sont sous les ordres des lieutenants et du Capitaine.

Article V.11
Tout soldat doit faire preuve de discipline, et respecter le règlement militaire.

Article V.12
La cour martiale permet de juger les cas de manquements disciplinaires. Elle est présidée par le Capitaine et le jury est constitué du Connétable, du Maréchal et des lieutenants.

À jour le 25 janvier 1455.
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MessageSujet: Re: Textes de lois à connoitre en Anjou   Textes de lois à connoitre en Anjou Icon_minitimeJeu 25 Jan - 10:02

VI- Du droit et devoirs des personnes

Article VI.1
Seules les personnes possédant une propriété en Anjou sont reconnues comme ressortissants de l’Anjou.

Article VI.2
Tout ressortissant de l’Anjou est tenu de connaître les lois et de les respecter.

Article VI.3
Tout ressortissant de l’Anjou dispose des droits suivants :
i. Le droit de travailler,
ii. Le droit à la propriété,
iii. Le droit de vote,
iiii. Le droit d’association, c'est-à-dire, de faire partie d’une organisation dont l’existence est légale.

Article VI.4
Tout ressortissant de l’Anjou a le devoir de payer l’impôt.

Article VI.5
L’unicité de l’âme, de l’esprit et du corps (avoir un seul compte) est obligatoire en Anjou. Contrevenir à celle-ci est un crime de Sorcellerie (un joueur ne peut avoir qu’un et un seul compte).

Article VI.6
Tout ressortissant de l’Anjou peut porter plainte s’il est victime d’un crime, d’un délit ou d’une infraction décrit(e) dans la législation ducale.

Article VI.7
Les titres et les charges officielles d’une personne sont protégés par la loi. Toute usurpation de ceux-ci est un crime de Trahison.

Article VI.8
La noblesse s’acquiert par le mérite, pour fait de guerre ou service exceptionnel rendu à la Couronne ducale. Elle est conférée par le Duc et n’est effective qu’après avoir été reconnue par le Roi de France.


VII- Du droit du commerce

Article VII.1
Les ressortissants de l’Anjou sont libres de commercer sur la foire du Duché et le marché de leur ville de résidence.

Article VII.2
La liberté de commerce des ressortissants de l’Anjou ne doit pas entraver le développement économique des villages.
i. Il est ainsi interdit d’acheter une marchandise pour la revendre à un prix supérieur, ce serait se rendre coupable d’un délit de spéculation, ce qui est de l’escroquerie.
ii. Vendre une marchandise que l’on ne produit pas, c’est se faire considérer comme un marchand.

Article VII.3
Tout vendeur est libre du choix de son prix de vente, dans la mesure du respect des lois en vigueur.

Article VII.4
Le Conseil ou les maires sont en droit d’éditer des lois ou des arrêtés ayant pour but de réguler les prix.

Article VII.5
Toute personne ne pouvant être considérée comme ressortissant de l’Anjou, et vendant des marchandises par le biais du rachat automatique des mairies ou vendant sur le marché du village sera considérée comme marchand.

Article VII.6
Tout ressortissant de l’Anjou, commerçant sur un marché d’une ville, autre que celle où il possède ses propriétés, sera considéré comme un marchand.

Article VII.7
Chaque marchand ayant la volonté de commercer sur le territoire angevin, et sur les trois villes composant le Duché, à savoir Craon, Saumur et La Flèche, doit demander l’autorisation du Commissaire au Commerce angevin, avant de pénétrer sur le territoire.

Article VII.8
En cas de refus du Commissaire au Commerce angevin, ou d’absence de réponse, au bout de 7 jours ouvrables, le marchand n’est pas autorisé à commercer sur le territoire angevin.

Article VII.9
Tout marchand vendant sur le territoire angevin sur le marché du village ou par le rachat automatique, sans autorisation du Commissaire au Commerce, s’expose a une inculpation pour escroquerie, de laquelle découleront amendes, pour non-conformité aux règles et aux lois angevines.

Article VII.10
Tout marchand, contrevenant aux articles sus mentionnés, encourt une amende forfaitaire de 200 écus, et une majoration pour chaque produit vendu, équivalente à 60% du prix de vente.
Exemple : un sac de blé est vendu à 14 écus. Le marchand devra payer en plus des 200 écus, 60% des 14 écus, soit 8.40 écus, donc une amende de 208.40 écus.


VIII- Des droits et des devoirs des mairies

Article VIII.1
Le Maire doit respect et allégeance au Duc et à son Conseil.

Article VIII.2
Le Maire dispose du pouvoir législatif sur son village. Il peut prendre des décrets municipaux s’ils ne contreviennent ni aux lois ducales, ni aux lois royales.

Article VIII.3
Le Maire est chargé du pouvoir exécutif dans son village. Il doit ainsi faire appliquer les lois ducales.

Article VIII.4
Le Maire est responsable de la gestion et du développement économique, social et commercial de son village.

Article VIII.5
Le Duc et son Conseil se réservent le droit de suspendre ou d'abroger un arrêté municipal estimé contraire aux lois ducales ou aux bonnes moeurs.

Article VIII.6
Le Duc et son Conseil valideront les lois et décrets municipaux afin de les accepter officiellement comme conformes aux lois et décrets ducaux.

Article VIII.7
Toute révolte à l’encontre d’une Mairie doit disposer de l’appui ducal pour être jugée légitime. Les villageois peuvent faire appel au Prévôt, qui favorisera ou non la révolte en retirant ou pas les forces ducales de la défense de la Mairie. Tout révolté arrêté par les forces de l’ordre dans une révolte illégitime sera mené devant la Justice Angevine.


IX- Des relations extérieurs et de la diplomatie

Article IX.1
Tout conseil angevin renouvellera ou non par un vote dès son élection les chartes et traités signés par ses prédécesseurs et lui même.

Article IX.2
Le Duc d'Anjou représente la sommité en termes de diplomatie, il lui revient de signer les traités commerciaux, culturels et militaires ainsi que les alliances. Toutefois, Le Duc peut déléguer sa parole de représentant extérieur de l'Anjou auprès de ses ambassadeurs, ainsi deux ambassadeurs peuvent, sous délégation du Duc, accepter une charte. Le Duc reste la parole d'une décision conjointe au conseil ducal, il ne peut prendre à son compte une ratification.

Article IX.3
En cas de négociations, le Duc devra se faire aider d'au moins un ambassadeur choisi à sa guise, la décision finale lui revenant.

Article IX.4
Le conseil angevin est représenté par un ambassadeur pour chaque comté ou duché. La nomination des ambassadeurs est faite par le conseil ducal.

Article IX.5
La nomination des ambassadeurs s'effectue après proposition de prolongement des charges des ambassadeurs déjà en fonction, considérant que ces derniers se sont faits connaitre et ont su au cours d'un précédent mandat ducal tisser des liens avec leur duché respectif.

Article IX.6
Tout ambassadeur est un agent assermenté du conseil ducal. Et porte allégeance au Duc d'Anjou.

Article IX.7
Pour chaque duché extérieur est fixée une charge d'ambassadeur.

Article IX.8
Le présent ambassadeur s'engage à se faire connaitre dans son duché d'affectation dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues.

Article IX.9
Tout ambassadeur se doit d'être diplomate et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre des autres duchés hormis sur ordre du conseil ducal.

Article IX.10
L'ambassadeur s'engage à faire propager les demandes d'alliances et d'ententes du conseil ducal. Il peut également proposer des alliances entre le duché d'Anjou et son duché d'affectation, ceci étant se référer au II pour approbation du traité ou de la charte.

Article IX.11
L'ambassadeur en tant qu'agent ducal est pourvu de l'immunité. Emprisonner ou séquestrer un ambassadeur angevin peut être reconnu comme une attaque au conseil en place.

Article IX.12
Tout ambassadeur peut être déchargé de son affectation ou de sa fonction sur simple ordre du conseil ducal.


X- Des situations d’exceptions

Article X.1 : De l’état de siège.

Article X.1.a
Le Conseil d’Anjou peut, à la majorité absolue des votants, décréter l’état de siège sur une partie ou la totalité du territoire, lorsque les données concordent pour signaler l’imminence d’une invasion, ou son occurrence. Le délai de vote est de 24H au maximum.

Article X.1.b
Le Conseil d’Anjou peut, à la majorité absolue des votants, décréter l’état de siège sur une partie ou la totalité du territoire, si des troubles graves sont survenus au sein de celui-ci, menaçant la pérennité des institutions ou la sécurité des citoyens. Le délai de vote est de 24H au maximum.

Article X.1.c
Le Conseil d’Anjou peut décréter l’état de siège pour une durée déterminée, à défaut, cet état dure jusqu’à son annulation par le Conseil, à la majorité absolue des votants.

Article X.1.d
Lorsque l’état de siège est décrété, le Duc devient le chef des armées, et l’autorité suprême du Conseil sur celles-ci lui est transférée. Les lois martiales permettent au Duc de faire appliquer les décrets appropriés, lui permettant de garantir le salut de l’Anjou.

Article X.1.e
Lorsque l’état de siège est déclaré, les forces armées doivent en intégralité être présentes sur le territoire, afin de garantir sa défense. Le Duc ne peut, en aucun cas, faire sortir les forces armées, mais doit au contraire les rappeler, si elles se trouvent à l’étranger.

Article X.1.f
Lorsque l’état de siège est décrété, tout passage des frontières, non autorisé par les autorités ducales, est interdit, dans les deux sens, et contrevenir à ceci est un délit de Trouble à l’Ordre public.

Article X.1.g
La révolte et l’incitation à la révolte, qui ne relèvent pas d’une opération militaire commandée par le Duc, sont des crimes de Trouble à l’Ordre public, et sont passibles de la peine capitale.

Article X.1.h
La trahison et la haute trahison sont passibles de la peine capitale.

Article X.1.i
Le Conseil peut, à la majorité absolue des votants, ordonner la démission d’un maire, ou commander une révolte, dont il détermine les modalités. Le refus d’obtempérer ou l’opposition aux volontés du Conseil, sont des crimes de Trahison.

Article X.1.j
Nul (en particulier aucun maire) ne doit désobéir aux décisions du Conseil, ni se désolidariser de la Couronne Ducale. Contrevenir à ceci est un crime de Haute Trahison.

Article X.1.k
Le Conseil, même déposé suite à une révolte, demeure le détenteur de l’autorité suprême sur l’Anjou. Un Conseil installé par la force, dans le cadre d’un état de siège déclaré, ne peut être reconnu comme légitime. Obéir au faux Conseil des usurpateurs ou désobéir au Conseil déposé, est un crime de Haute Trahison.

Article X.1.l
Si le Conseil se fait renverser, ce dernier continuera à gouverner, et l’armée lui devra toujours allégeance. Tous les moyens devront être réunis pour réinstaller le Conseil au pouvoir.

Article X.1.m
Si le Conseil a été déposé, suite à une révolte, et que les forces armées parviennent à récupérer le Château, le nouveau Conseil formé par les militaires victorieux ne peut être reconnu comme un Conseil légitime. L’ancien Conseil continuera à gouverner, même si les charges administratives devront être assumées temporairement par les militaires.

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MessageSujet: Re: Textes de lois à connoitre en Anjou   Textes de lois à connoitre en Anjou Icon_minitimeJeu 25 Jan - 10:11

CODE PENAL


Préambule

Le Duché d’Anjou interdit et condamne formellement certains actes qui seraient commis sur le territoire angevin ou à l’étranger, de par leur nature immorale, irrespectueuse des institutions, menaçante pour la sécurité du sol ou des habitants, déloyale, ou indécente.

Le Duché d’Anjou est doté d’institutions lui permettant de réprimer ces actes, et de punir les individus qui les commettraient. Ces actes seront considérés comme des infractions, classés en deux types, suivant leur degré de gravité et le degré de sévérité de la peine encourue : les délits et les crimes, qualifiés de légers, sérieux ou grave. Ils seront passibles d’un jugement devant la cour de justice angevine.

Les peines applicables sont, par ordre de sévérité :
1. Les excuses publiques par affichage en Mairie ou en Halle.
2. L’opprobre public : Annonce publique de la condamnation avec perte de points de réputation. [IG : obligation de mendier]
3. L’amende. Elle peut être versée au plaignant pour réparation et au Duché pour frais de Justice.
4. Confiscation des biens meubles [IG : inventaire]
5. Les travaux imposés : A la mairie, à l’église, chez un tiers spolié.
6. Le Carcan. Exposé en place publique, le condamné peut recevoir les injures et les détritus des habitants du village. (Perte en points de réputation proportionnelle à l’animosité de la foule). [IG : Obligation de mendier]
7. La prison, peine légère, d’une durée inférieure ou égale à 3 jours.
8. La prison, peine lourde d’une durée supérieure ou égale à 4jours.
9. Confiscation des biens immeubles (Champs, Ateliers)
10. L’exil
11. La peine capitale par pendaison, rouage, décapitation ou incinération (avec ou sans strangulation suivant la confession des crimes). Le type de mort dépend du crime et du rang de la victime. Les nobles ne peuvent être pendus.

Quand la peine ne comporte ni peine de prison, ni peine capitale, le coupable est tout de même condamné à une amende à verser aux autorités royales [IG : amende IG]

Les délits et crimes seront définis par cette loi, classés en catégories, et les peines encourues pour les avoir perpétrés seront également déterminés au sein de celle-ci. Toute infraction est prohibée sur l’ensemble du territoire angevin, et certaines sont interdites à l’étranger.

Les délits sont divisés en trois catégories : délits légers, délits sérieux, délits graves.
Les délits légers, ou contraventions, sont passibles des peines de rang 1 à 3.
Les délits sérieux sont passibles des peines de rang 3 à 7.
Les délits graves sont passibles des peines de rang 3, 4, 6, 7, 8 et 10.

Les crimes sont divisés en trois catégories : crimes simples, crimes graves, crimes infâmes.
Les crimes simples sont passibles des peines de rang 6 ou 7.
Les crimes graves sont passibles des peines de rang 3 et 8 à 10.
Les crimes infâmes sont passibles des peines de rang 8, 9, 11.


Article préliminaire : Des contraventions

Les forces de police locales des villages ont le pouvoir, d’après ce texte, de réprimer tous les délits légers ou contraventions, et certains délits sérieux, directement, sans l’intermédiaire du juge. Lorsque les polices décident de réprimer une contravention ou un délit, seule une amende peut être donnée, qui revient pour moitié au Duché, et pour moitié à la mairie.
Les maires ont le pouvoir de fixer les montants des amendes par arrêté municipal, et se doivent de le faire, s’ils désirent que leur police puisse sanctionner. Un policier ne peut distribuer une amende, si son montant n’a pas été fixé par un arrêté municipal.
Le refus de payer une amende donnée par la police, est un délit sérieux, que seul le juge peut réprimer.


I. De l’Escroquerie.

Article I.1 : De la spéculation abusive
La spéculation abusive est considérée comme de l’escroquerie. Sera considérée comme spéculative, toute démarche visant à acheter un produit sur un marché, afin de le revendre plus cher sur le même marché. Par la présente, toute démarche de ce type sera interdite.
Dans le cas d'achats par la mairie, de produits à trop faibles prix, susceptibles de faire chuter les cours, la spéculation sera considérée comme positive, et ne tombera pas sous le coup de cette présente loi. Tout produit acheté à un prix inférieur à un seuil, sera remis en vente par la mairie au prix seuil, ou exporté au prix qui siéra à la mairie.
La spéculation abusive est un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
La récidive est un délit grave.

Article I.2 : De la possession de taverne par un étranger
Posséder une taverne sur le territoire Angevin, sans être un ressortissant de l’Anjou, est considéré comme de l’escroquerie. Il s’agit d’une contravention.
La récidive est un délit sérieux.

Article I.3 : Du commerce en Anjou non autorisé
Tout marchand vendant sur le territoire angevin, sur le marché du village ou par le rachat automatique, sans autorisation du Commissaire au Commerce, s’expose à une inculpation pour escroquerie, de laquelle découleront amendes, pour non-conformité aux règles et aux lois angevines. Il s’agit d’une contravention.
Est considérée comme marchand, toute personne ne pouvant être considérée comme ressortissant de l’Anjou, ou tout ressortissant de l’Anjou commerçant sur un marché d’une ville, autre que celle où il possède ses propriétés, ou vendant une marchandise qu’il ne produit pas.
La contravention ci-mentionnée est punie d’une amende forfaitaire de 200 écus, et d’une majoration pour chaque produit vendu, équivalente à 60% du prix de vente.
La récidive est un délit sérieux.

Article I.4
Toute personne qui ne s’acquitterait pas de ses dettes, envers une personne, un groupe de personnes, une institution, un Duché ou un Comté, commet un délit d’escroquerie.
Tout Commissaire au Commerce, qui ne s’acquitterait pas des dettes du Duché d’Anjou, commet le même délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.

Article I.5
Toute personne, qui réaliserait une transaction non autorisée par la loi, commet un délit d’escroquerie.
Il s’agit d’un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.

Article I.6 : De l’escroquerie
Constitue un acte d’escroquerie la vente d’une marchandise pour ce qu’elle n’est point ou la pratique de prix spécifiquement destinés à abuser la confiance d’un acheteur novice.
Plus particulièrement un tavernier vendant un repas avarié [IG : menu avec un tarif mais sans ingrédient] constitue un acte d’escroquerie.
Cet acte est un délit léger. La pratique de cet acte au sein d’une bande organisée est un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.


II. De l’Esclavagisme.

Article II.1
Employer à un salaire inférieur au salaire minimal en vigueur, est considéré comme de l’esclavagisme, que ce soit pour des emplois non qualifiés ou qualifiés. Un emploi qualifié est un emploi nécessitant des caractéristiques particulières. Ainsi, ne pas respecter la grille de salaires fixée par le maire ou le Conseil Ducal, est de l’esclavagisme.
Il s’agit d’un délit sérieux, qui peut être sanctionné par la police.
La récidive est un délit grave.

Article II.2
Une grille de salaires municipale ne respectant pas les salaires minimaux imposés par le Duché est illégale, et ne peut avoir force d’arrêté.
Un maire qui obligerait les citoyens de sa ville à respecter une telle grille, commet un délit d’esclavagisme. Il s’agit d’un délit sérieux.


III. Du Trouble à l’Ordre Public.

Article III.1 : De la révolte et de l’incitation à la révolte
Toute révolte et l’incitation à la révolte, non autorisées par le Conseil Ducal, envers le Château d’Angers ou une mairie du Duché, est considéré comme du trouble à l’ordre public.
L’incitation à la révolte est un délit grave. La révolte non justifiée est un crime simple voire grave dans le cas d’un duché.
Lorsque l’état de siège est déclaré, ce crime est passible de la peine capitale.

Article III.2 : De la diffamation
La diffamation envers un être humain sur toute partie du territoire Angevin et commise par quelque personne que ce soit est un délit de trouble à l’ordre public. Elle consiste à énoncer des insultes ou des calomnies, ainsi que des propos non fondés, mettant en cause l' honneur personnel ou professionnel de la persone à qui les paroles s'adressent.
L’acte de diffamation est un délit léger et est puni par l’obligation de se soumettre à l’excuse publique, par l’opprobre public ou par l’amende d’un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l’ampleur du préjudice moral et financier subi. Dans le cas de diffamation d’un noble ou d’un officier civil ou militaire du Duché, l’amende est remplacée par la bastonnade et le délit devient sérieux. La récidive est considérée comme un délit sérieux sauf qu’il ne peut être puni de prison.

Article III.3 : De la circulation pour les étrangers
Tout personne qui ne serait pas un ressortissant de l’Anjou, et qui ne respecterait pas la loi sur la libre circulation sur le territoire angevin, c'est-à-dire, voyageant sans sauf-conduit, objet de poursuites judiciaires de la part de la Justice angevine, ou représentant d’une force armée, commet une contravention de trouble à l’ordre public.
Cette contravention sera punie d’une amende de 20 écus par jours passés sur le territoire angevin, auxquels s’ajouteront 10 écus supplémentaires, et qui ne pourra dépasser la somme de 200 écus.

Article III.4 : Du passage des frontières
Lorsque l’état de siège est décrété, tout passage des frontières, non autorisé par les autorités ducales, est interdit, dans les deux sens, et contrevenir à ceci est un délit de trouble à l’ordre public. Il s’agit d’un délit léger.

Article III.5 : De la rapinerie
Un acte de vol qualifie toute action visant à soustraire frauduleusement la chose d’autrui.
Constitue un acte de vol aggravé, toute action de vol employant l’usage de la violence.
Constitue un acte de brigandage, toute action de vol aggravé compromettant la libre circulation des hommes et des biens sur le territoire du Duché.
Le vol est un délit sérieux. Le vol aggravé est un délit grave. Le brigandage est un crime. Le brigandage en bande organisée est un crime grave.

En temps de guerre, le brigandage par les soldats peut être un acte dépendant des circonstances, ordonné par le Capitaine ou le Duc. Une prise de guerre ne rentre pas dans un acte de brigandage. Seule la cour martiale peut juger des soldats ayant outrepasser leurs ordres.

Article III.6 : Du viol
Le viol est un crime de trouble à l’ordre public, puni de la peine capitale.
Tout acte d’attouchement sexuel, réalisé sans le consentement de la victime, est un délit de trouble à l’ordre public. Il s’agit d’un délit grave.

Article III.7 : Du meurtre
Le meurtre, lors d’une opération de brigandage, est un crime de trouble à l’ordre public. Il aggrave les charges retenues contre l’accusé d’un crime de rapinerie.
Il s’agit d’un crime grave.

En temps de guerre, les soldats peuvent être amenés à blesser ou à tuer les ennemis désignés par le Capitaine ou le Duc. Cet acte ne rentre pas dans le cas du meurtre. Seule la cour martiale peut juger des soldats ayant outrepasser leurs ordres.

Article III.8 : De la violence physique
Tout acte de violence physique réalisé contre autrui est un délit grave pour trouble à l’ordre public, voire un crime sérieux, si les blessures sont graves, que l’état de la victime en sort très altéré, et qu’il est réalisé lors d’une opération de brigandage. Dans ce dernier cas, il aggrave les charges retenues contre l’accusé d’un crime de rapinerie.

Article III.9 : Des violences verbales.
Employer des termes injurieux, haineux, péjoratifs, violents, blessants, humiliants, à l’encontre d’une personne, d’un groupe de personnes est interdit. Cela est d'autant plus grave si cela altère la santé psychique, psychologique et morale de la victime, si elle se retrouve perturbée au point de ne plus pouvoir mener une vie sociale normale.

Toutefois, le jugement de paroles pouvant être particulièrement subjectif, toute plainte devra obligatoirement être accompagnée d'un témoignage soit d'un homme ou femme d'église, soit du Maire de la commune où se déroulent les faits, intercédant en faveur du plaignant et de l'accusé dans un souci de conciliation des deux parties avant procés.
Le procès ne pourra être engagé que si la victime n'a pas obtenu d'excuses, par cette médiation, dans les 3 semaines suivant les faits. Dans le cas contraire l'homme ou la femme d'église ou le Maire pourra alors témoigner qu'il y a volonté persistante dans l'intention de nuire

Il s’agira alors d’un délit léger à sérieux selon le cas.
La récidive put aller jusqu'au délit grave.

Article III.10 : Du refus de s’acquitter de sa peine
Ne pas s’acquitter de son amende ou de sa peine, après avoir été condamné par la justice, est un délit de trouble à l’ordre public.
Ce délit est puni par l’application des peines non acquittées, mais celles-ci se trouvent doublées. La récidive sera considéré comme une insulte grave à la justice, pouvant aller jusqu’à la mort de l’accusé.

Article III.11 : De la fuite de l’accusé
La fuite du Duché, lors d’un procès ou au moment de l’acquittement des peines, est un délit de trouble à l’ordre public.
Ce délit est un délit sérieux
La récidive est un crime simple.
L’inculpation pour refus de peine est automatique

Article III.12 : De l’association de malfaiteurs
Une association, une organisation ou un quelconque regroupement d’individus, ayant pour but de commettre, ou commettant, des infractions sur le sol du Royaume de France, est illégale, et devra être dissoute. Y adhérer est un délit d’association de malfaiteurs, donc de trouble à l’ordre public, il s’agit donc d’un délit grave, voire un crime grave, si on passe à l’acte. Ce crime peut aggraver les charges retenues pour avoir commis une infraction, au nom ou au sein de l’association, ou avec des membres de celle-ci.

Article III.13 : De l'infliction de souffrances morales.
Infliger de la souffrance morale est un délit de trouble à l’ordre public. Cela consiste à profondément altérer la santé psychique, psychologique et morale de la victime, par des mots, des faits ou des actes, ou tout simplement à nuire à celle-ci. Si une personne est poussée au bord du suicide, ou se retrouve perturbée au point de ne plus pouvoir mener une vie sociale normale, il peut être considéré qu’un tel délit a été commis.
Ce délit peut aggraver les charges retenues contre l’accusé d’un délit de diffamation.
Il s’agit d’un délit grave.
La récidive est un crime simple.

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Arielle_de_Siorac

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MessageSujet: Re: Textes de lois à connoitre en Anjou   Textes de lois à connoitre en Anjou Icon_minitimeJeu 25 Jan - 10:18

IV. De la Sorcellerie.

Article IV.1
Constitue un acte de Sorcellerie toute prise de possession de deux corps par une même âme [utilisation de deux comptes par un même joueur].

Article IV.2
La Sorcellerie est un crime infâme. Les corps [comptes] secondaires dénués d’âme propre seront systématiquement livrés aux flammes du bûcher. Le corps principal subit les peines de prison, de confiscation des biens (ateliers et champs) et peut être soumis à l’amende, à l’opprobre publique et aux carcans. Tout gain apporté par la création des corps secondaires doit disparaître. Tout crime ou délit commis par les corps secondaires sont à mettre au crédit du corps principal et faire l’objet de poursuites et de condamnations spécifiques, dans ce cas les peines seront alourdies en raison du contexte infâmant de la Sorcellerie.

V. De la Trahison.

Article V.1 : De la trahison en général
Constitue un acte de trahison, toute atteinte par un habitant d’Anjou exercée à l'encontre des institutions angevines, ou toute divulgation de renseignements politiques, militaires ou économiques. La trahison est un crime sérieux puni d’une forte amende accompagnée d’une peine de prison de plus de 3 jours pouvant aller jusqu’à l’exil.

Article V.2 : De l’abus de biens sociaux
Constitue un acte d’abus de biens sociaux, toute utilisation de ses fonctions officielles afin d’enrichir sa personne et/ou ses acolytes.
Constitue un acte de nuisance aux finances publiques, tout comportement spéculatif destiné à s’enrichir sciemment au détriment des finances publiques.
L’abus de biens sociaux est un délit grave
Un acte de nuisances aux finances publiques est un délit sérieux.

Article V.3 : De la délivrance d’informations confidentielles
Toute délivrance d'informations confidentielles, relatives au Duché, ou toute tentative d'espionnage au sein du Conseil Ducal, est un crime de trahison.
En particulier, la divulgation de propos tenus au sein même du Conseil Ducal est un acte de trahison. Le degré de confidentialité de ces informations pourra constitué des circonstances agravantes.

Article V.4 : Du refus d’appliquer la loi ducale
Tout refus d’application d’une loi ducale par un maire est un acte de trahison
Refuser obstinément de se soumettre aux lois établies par le Duché, par la répétition des infractions, alors qu’on est ressortissant de l’Anjou, est aussi un crime de trahison.

Article V.5 : De l’usurpation de titre et de charge
Les titres et les charges officielles d’une personne sont protégés par la loi. Toute usurpation de ceux-ci est un crime de trahison.
S’octroyer des titres et des charges officielles, alors que leur possession ne peut être prouvée, est aussi un crime de trahison.

Article V.6 : De la trahison en état de siège
Lorsque l’état de siège est déclaré, le Conseil peut, à la majorité absolue des votants, ordonner la démission d’un maire, ou commander une révolte, dont il détermine les modalités. Le refus d’obtempérer ou l’opposition aux volontés du Conseil, sont des crimes de Trahison.
Ces crimes sont punis de la peine capitale.

Article V.7 :
La trahison, lorsque l’état de siège est déclaré, est passible de la peine capitale.


VI. De la Haute Trahison.

Article VI.1 : De la Haute Trahison en général
La haute trahison est un crime infâme puni d’une forte amende accompagnée de la confiscation des biens, des titres et par une peine d’exil voire de mort.

Article VI.2
Un ecclésiastique membre du Conseil Ducal, révélant des informations pouvant compromettre la sûreté civile, commet un crime de haute trahison.

Article VI.3
Un Duc ou un Capitaine qui déclencherait une guerre sans l’aval du Conseil, commet un crime de haute trahison.

Article VI.4
Lors d’une guerre ouverte, ou lors d’un état de siège déclaré, un Duc ou un Capitaine qui déposerait les armes, sans l’aval du Conseil, se rendrait coupable d’un crime de haute trahison.

Article VI.5
Lorsque l’état de siège est déclaré, nul (en particulier aucun maire) ne doit désobéir aux décisions du Conseil, ni se désolidariser de la Couronne Ducale. Contrevenir à ceci est un crime de haute trahison.

Article VI.6
La haute trahison, lorsque l’état de siège est déclaré, est passible de la peine capitale.

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